Affiliation à la sécurité sociale
Enfants :
L’enfant handicapé, en tant qu’ayant droit de l’assuré, bénéficie des prestations en nature de l’assurance maladie.
Par ailleurs, après orientation de la MDPH l’assurance maladie couvre les frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés admis dans les établissements d’éducation spéciale et professionnelle ; ainsi que les frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception de la partie des frais qui incombent à l’Etat.
Forfait journalier hospitalier : seuls les enfants et les adolescents jusqu’à 20 ans, titulaires de l’AEEH ou de la carte d’invalidité sont exonérés du forfait hospitalier lorsqu’ils sont admis dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux et lorsqu’ils sont hébergés dans des établissements d’éducation spéciale ou professionnel. En revanche, les adultes bénéficiaires de l’AAH, y compris ceux admis en MAS, sont soumis au régime général et doivent donc supporter le forfait journalier hospitalier.
Adultes :
Les adultes bénéficiaires de l’AAH, y compris ceux admis en MAS, sont soumis au régime général et doivent donc supporter le forfait journalier hospitalier.
- Les personnes handicapées adultes qui exercent une activité professionnelle salariée, que se soit en milieu ordinaire ou en milieu protégé, relèvent de ce fait de la sécurité sociale (leur rémunération est assujettie aux cotisations de sécurité sociale).
- Les personnes handicapées adultes qui n’exercent pas d’activité professionnelle peuvent bénéficier d’une couverture sociale ; soit au titre d’ayants droit (conjoint de l’assuré, ascendant, descendant, alliés et collatéraux résidant sous le même toit que l’assuré et se consacrant exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’au moins 2 enfants de moins de 14 ans à la charge de l’assuré) ; soit en l’application des dispositions particulières, telle que l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). En effet, la personne handicapée qui reçoit l’AAH bénéficie gratuitement et automatiquement de l’affiliation à l’assurance maladie (si elle n’y est pas affiliée à un autre titre).
Autre possibilité de bénéficier d’une couverture sociale
La personne handicapée adulte qui fait l’objet d’une orientation vers un stage de reclassement professionnel par la Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel (MDPH), a droit à compter de son jour d’entrée en Centre de Pré Orientation ou de rééducation Professionnelle, aux prestations en nature de l’assurance maladie et de l’assurance maternité.
Charge d’une personne handicapée : majoration de durée d’assurance – novembre 2015
Une circulaire Cnav du 19 novembre 2015 précise les conditions de mise en œuvre du dispositif de majoration de durée d’assurance au profit des assurés ayant assumé la charge d’une personne handicapée.
Lire la circulaire
Consultation longue et majorée pour favoriser repérage et le suivi de l’autisme – février 2019
Depuis le 11 février 2019, en cas de suspicion d’autisme, les médecins généralistes et les pédiatres ont la possibilité de réaliser une consultation longue, remboursée 60 euros.
Lire la décision relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie
Extraits :
« Consultation de suivi et de coordination de la prise en charge d’un enfant autiste par un généraliste, un pédiatre ou un psychiatre
Lors de cette consultation annuelle complexe de suivi d’un enfant autiste, dénommée CSE, le médecin généraliste, pédiatre ou psychiatre, en lien avec les professionnels de deuxième ligne :
– réalise un examen somatique, sensoriel (vue, audition…) avec une évaluation clinique du comportement et de la relation de l’enfant, en regard du trouble du spectre de l’autisme et des pathologies associées ;
– réévalue et coordonne la prise en charge avec les autres professionnels de santé et les institutions médico- sociales assurant le suivi de l’enfant pour son trouble du spectre de l’autisme et les pathologies associées ;
– conseille et informe les parents sur l’évolution de leur enfant ;
– inscrit ses conclusions dans le carnet de santé de l’enfant.
Le cas échéant, un retour au médecin traitant désigné pour le suivi de l’enfant doit être réalisé par courrier ou voie électronique sécurisée. Cette consultation doit donner lieu à l’inscription du code consultation CSE dans le dossier médical du patient.
Elle ne peut être facturée qu’une seule fois par an par un médecin généraliste, pédiatre ou psychiatre. Afin de facturer la consultation complexe correspondante, le code prestation agrégé à transmettre à l’Assurance Maladie sur la feuille des soins (électronique ou papier) est CCX. » […]
« Consultation de repérage des signes de trouble du spectre de l’autisme : CTE
Cette consultation très complexe est réalisée par un médecin généraliste ou un pédiatre, dans le but de confirmer ou d’infirmer un risque de trouble du spectre de l’autisme (TSA) chez un enfant présentant des signes inhabituels du développement, à partir de signes d’alerte, notamment :
– à tout âge : inquiétude des parents concernant le développement de leur enfant, notamment en termes de communication sociale et de langage, régression des habiletés langagières ou relationnelles, en l’absence d’anomalie à l’examen neurologique;
– chez le jeune enfant : absence de babillage, de pointage à distance ou d’autres gestes sociaux pour communiquer à 12 mois et au-delà, absence de mots à 18 mois et au-delà; absence d’association de mots (non écholaliques) à 24 mois et au-delà.
Cette consultation dédiée à la recherche d’un TSA comprend un examen clinique approfondi et le dépistage d’un trouble auditif ou visuel, des tests de repérage adaptés à l’âge de l’enfant, notamment :
– pour les enfants de 16 à 30 mois : M-CHAT, complétée en cas de résultats confirmant un risque de TSA par un entretien structuré plus précis avec les parents au moyen du M-CHAT -Follow-up ;
– après l’âge de 4 ans : questionnaire de communication sociale (SCQ) ;
– chez l’enfant et l’adolescent sans trouble du développement intellectuel associé: Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ), Autism-spectrum Quotient (AQ) et Social Responsiveness Scale (SRS-2).
Le médecin doit être en capacité de réaliser et interpréter ces différents tests de repérage par le biais d’une formation spécifique.
Le cas échéant, le médecin engage le parcours de bilan et d’intervention précoce et adresse la famille à la structure pluriprofessionnelle de 2e ligne chargée de le coordonner. Si le médecin n’est pas le médecin traitant de l’enfant, il fait un retour au médecin traitant désigné pour le suivi de l’enfant par courrier ou voie électronique sécurisée. Cette consultation doit donner lieu à l’inscription du code consultation CTE dans le dossier médical du patient.
Afin de facturer la consultation très complexe correspondante, le code prestation à transmettre à l’Assurance maladie sur la feuille des soins (électronique ou papier) est CCE. Une consultation au plus par patient via le code prestation agrégé CCE peut être facturée.» […]
Les parents d’enfants handicapés peuvent se voir proposer plusieurs produits d’assurance sur la vie au profit de leur enfant.
L’assurance vie
Si les parents d’un enfant handicapé transforment leur patrimoine en assurance vie, et mettent en tant que bénéficiaires leurs enfants valides, pour éviter la récupération de l’aide sociale.
Attention aux dangers de l’utilisation de l’assurance vie comme moyen de détourner la récupération de l’aide sociale au décès des parents sur le retour à meilleur fortune que constitue l’héritage reçu par la personne handicapée.
L’assurance vie peut servir à avantager une personne non-héritière ou pour avantager certains héritiers. Mais les droits de l’enfant handicapé seront toujours scrupuleusement défendus comme dans le cas d’une donation ou d’un legs.
Les capitaux ou rentes viagères issus d’un contrat d’assurance vie versés à un bénéficiaire au décès de l’assuré ne sont pas rapportable à la succession (art L 132 13 Code Assurance). Néanmoins, les primes versées au titre de ce contrat pourraient entrer dans le calcul de la dite succession selon deux cas :
- si elles sont manifestement exagérées eu regard aux facultés du contractant (art L1321 13 et suiv. Code des Assurances).
Les rentes viagères
La rente viagère de contrat d’assurance en cas de décès souscrit par les parents au profit de leur enfant handicapé telle que » la rente pour la vie « .
Le contrat de » rente survie » tel que la » rente pour la vie » de l’UNAPEI reste le seul contrat d’assurance dont les arrérages de rente servies aux enfants ne sont pas prise en compte par l’Aide Sociale du Département, au titre de la contribution aux frais d’hébergement et d’entretien en foyer d’hébergement. Cet avantage est inscrit dans les articles 166 et 1687 du Code de la Santé Publique, de la Famille et de l’Aide Sociale. Ce n’est pas considéré comme un retour à meilleur fortune et donc ne peut être pris par l’aide sociale du département.
Les arrérages de rente de ce type de contrat n’entrent pas en compte dans les calculs des plafonds de ressources ouvrant droit à des prestations sociales (AAH, allocation compensatrice, allocation au logement de la personne handicapée…).
Il faut que le contrat » rente survie » réponde aux obligations édictées par la loi du 30 juin 1975 suivantes : ce doit être un contrat d’assurance en cas de décès garantissant le versement d’une rente viagère à un enfant de l’assuré atteint d’une infirmité qui l’empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit, qu’il est âgé de moins de 18 ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal.
Pour les parents qui souscrivent ce type d’assurance, c’est déductible de leurs impôts
L’assurance en cas de décès constitue une libéralité indirecte, car il n’y a pas de transmission du patrimoine de l’assuré au bénéficiaire. Mais c’est par l’intermédiaire d’une tierce personne : l’assureur, que l’opération s’effectue.
La libéralité est donc constituée par l’appauvrissement de la personne qui paye le ou les primes importantes, sans contrepartie du bénéficiaire : la personne handicapée. L’assuré procure donc un enrichissement gratuit au bénéficiaire en s’imposant un sacrifice.
L’alinéa 2 de l’article L 132 13 du Code des Assurances indique que les primes exagérées par rapport aux facultés du souscripteur sont rapportées à la succession. L’art 757 B du Code Général des Impôts consolide cette position, car il prévoit que les sommes versées au décès de l’assuré à un bénéficiaire seront soumises aux droits de mutation pour un montant égal à l’ensemble des primes versées au-delà de 70 ans.
A partir du moment où il sera prouvé que cette prime unique est manifestement exagérée eu regard aux facultés des parents, et comme ce contrat est proche d’une donation, on peut penser que cette libéralité sera rapportée à la succession, ce qui aura pour effet de diminuer la part réservataire du bénéficiaire.
Souscription :
- conjointe : les deux parents souscrivent un contrat d’assurance vie, dont la durée est » vie entière « , en se portant co-assuré. 2 techniques possibles :
- avec versement du capital décès au premier décès . Le conjoint survivant perd la possibilité, s’il a plus de 70 ans, de transmettre le capital reçu en franchise de droit de succession.
- avec versement du capital décès au deuxième décès. Il est indispensable de stipuler clairement, par une convention complémentaire, quels seront, au premier décès des deux conjoints, les droits afférents au contrat (rachat, clause, bénéficiaires..), qui appartiendront au conjoint survivant. Le supplément de valeur de rachat octroyé au survivant par l’effet du premier décès risque de constituer une donation, au plan civil et fiscal.
- simultanée : une souscription, par chacun des deux conjoints, d’un contrat d’assurance vie, en inscrivant ces contrats dans une clause de préciput à la suite d’une modification du régime matrimonial, apporterait une solution moins dangereuse, tant au regard du traitement fiscal que des droits de la communauté.
Contrat d’assurance en cas de vie (épargne, retraite, capitalisation…)
Contrat souscrit par l’adulte handicapé. Répond aux obligations édictées par les articles 199 Septies 2° du Code Général des Impôts. Ce type de contrat appelé » Epargne Handicap « , a été défini par le décret n° 89-921 du 22/12/89 : » Contrat d’assurance dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d’un capital en cas de vie et sont d’une durée effective au moins égale à 6 ans, ou bien comportent la garantie d’une rente viagère avec jouissance effectivement différée d’au moins 6 ans, à l’assuré atteint, lors du contrat, d’une infirmité qui l’empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle. Les avantages afférents à ce type de contrat sont que les rentes servies ne diminuent pas l’AAH. Par contre les rentes issues de ce contrat sont prises en compte pour la participation aux frais d’hébergement en foyer, par l’aide sociale, si la personne est accueillie dans un foyer d’hébergement. Pour une personne handicapée qui déclare ses revenus individuellement ces contrats » d’épargne handicap » peuvent se souscrire dans le cadre d’un PEP.
Les rentes issues de ce contrat ne seront pas imposables et n’entreront pas du tout en compte pour le calcul de l’AAH.
Exemple » le contrat Epargne Handicap Plus » proposé par la mutuelle Intégrance
- Les contrats de ce type souscrits par les parents, garantissant le versement d’un capital (ou d’allocation en capital, de fraction de capital …) à l’enfant handicapé à une date précise peuvent être soumis à la récupération de l’Aide Sociale au titre de l’alinéa 2 de l’article 146 du Code de l’Aide Sociale. Comme le versement de ce capital entraîne un accroissement subit du patrimoine de l’enfant handicapé, l’Aide Sociale pourra récupérer, sur ce versement, les sommes qu’elle a versées pour la personne handicapée au titre d’un retour à meilleure fortune.
- Les contrats de ce type garantissant une rente viagère n’ont pas les avantages de la » rente survie « . Ces arrérages de rentes diminueront les allocations versées à l’adulte handicapé et seront reprises (pour un pourcentage de 70 à 90%) par l’Aide Sociale, s’il est hébergé dans un foyer.
Assurance en cas de décès
La protection particulière dont bénéficient les personnes handicapées consiste en une interdiction de souscrire un contrat d’assurance en cas de décès. Afin d’éviter toute incitation à l’infanticide ou à l’euthanasie, l’Article L 132-5 du Code des Assurances interdit l’assurance en cas de décès sur la tête d’un mineur de moins de 12 ans, d’un majeur en tutelle ou d’une personne placée dans un établissement psychiatrique d’hospitalisation. Il existe une dérogation (ART 140-5 Code des Assurances) pour une adhésion à un contrat d’assurance de groupe en cas de décès, conclu pour l’exécution d’une convention de travail ou d’un accord d’entreprise. Mais cette protection peut entraîner des problèmes – sans solution – en cas de volonté qu’aurait la personne sous tutelle de souscrire un prêt immobilier : dans ce cas l’organisme prêteur oblige toujours à souscrire une garantie d’assurance en cas de décès, ce qui ne serait pas possible. C’est pour cela que la curatelle renforcée est plus adaptée dans ce cas puisque les majeurs protégés pourront souscrire une assurance en cas de décès sur leur propre tête.
Néanmoins le problème de l’éventuelle surprime demandée par l’assureur pour des problèmes de santé reste entier.
Donation d’un contrat d’assurance vie souscrit par les parents :
Qu’est ce qui est donné ? le souscripteur ou l’assuré peut céder le bénéfice d’un contrat d’assurance vie de type placement ou épargne.
Comment ? les articles L 132-2, L 132-10, L 132-15 du Code des Assurances prévoient la cession de contrats d’assurance vie. L’assuré par un simple écrit à l’organisme assureur, demande que le bénéficiaire au terme du contrat soit une autre personne que lui-même. Sur le plan fiscal, cet acte est assimilé à un don manuel. En conséquence, il est assujetti aux même déclarations auprès des services fiscaux et au paiement de droits de mutation à titre gratuit (donation) sur sa valeur de rachat à la date de la donation. Le donataire doit remplir le formulaire fiscal n° 2735 en double exemplaire à la recette des impôts de son domicile. A défaut de ce type de preuve, le don pourra être assimilé à un revenu non déclaré, soumis au régime de l’impôt sur le revenu et intégré dans le calcul des éventuelles aides sociales perçus par la personne handicapée (AAH, participation aux frais d’hébergement…). Néanmoins, la présence d’un bénéficiaire en cas de décès restreint la possibilité de » racheter » le contrat avant le terme pour le nouveau bénéficiaire en cas de vie. Cela représente une charge importante qui peut entraîner que ce don ne soit pas intégré dans la part réservataire du donataire.
Autre voie : la donation d’un contrat, avec désignation du bénéficiaire en cas de décès, au profit de personnes handicapées : Cela peut concilier l’intention de donner, en organisant la gestion de ce bien avec une grande sécurité, avec la volonté de prévoir la transmission de ce bien au décès du donataire, comme peut le faire une donation de residuo. Le schéma est le suivant : un parent souscrit un contrat, en indiquant que l’assuré est son enfant handicapé (non placé sous tutelle, Art 132-3 Code Assurance). Puis, ce parent donne à cet enfant ses droits de souscripteur (droit de racheter le contrat), alors qu’il aura préalablement désigné le(s) bénéficiaire(s). Jusqu’à son décès, l’enfant ou son curateur percevra les revenus par l’effet du rachat. Au décès de l’enfant (qui est l’assuré), les capitaux seront transmis sans fiscalité successorale aux frères et sœurs par exemple. Or , ce pose le problème de la donation d’un contrat d’assurance vie avec un bénéficiaire acceptant en cas de décès de l’assuré : dans ce cas pourrait-on penser que cette donation ne peut s’effectuer que sur la quotité disponible du donateur, donc sans pouvoir s’être intégrée dans la part réservataire du donataire. En effet, lors de l’arrêt de la cour de Cassation du 31 janvier 1995 (au profit d’une association, l’UNAPEI), l’attendu de la cour précise que les biens reçu à la suite du legs de residuo ne mettait à la charge de l’enfant aucune obligation, ce qui n’est pas le cas pour un contrat avec bénéficiaire acceptant.
Assurance responsabilité civile
Dès 18 ans, la personne handicapée est responsable : elle est personnellement tenue à réparation pour tous les dommages qu’elle occasionnerait à un tiers. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, la carte d’invalidité n’apporte aucune restriction aux actes que peut contracter un majeur dans tous les domaines : acheter, vendre, signer des chèques… Il est donc indispensable d’assurer la responsabilité civile du majeur handicapé, protégé ou non, qu’il se trouve dans sa famille, dans un établissement spécialisé, dans une famille d’accueil ou dans un logement personnel.
Pour l’enfant handicapé résidant au foyer parental, qui pourrait continuer à être garanti par la garantie » responsabilité civile chef de famille » de ses parents, il est peut être plus prudent pour les parents de déclarer le handicap de l’enfant à l’assureur de leur multirisque habitation et de leur responsabilité civile chef de famille, bien qu’il ne nous semble pas que l’oubli de cette déclaration ne soit un motif pour que l’assureur puisse refuser l’indemnisation si cet enfant provoque des dommages. En effet, selon le texte de l’article L.113-2-3 du Code des Assurances, l’assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, mais cela uniquement dans le cas où ces circonstances nouvelles rendent inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur dans le formulaire de souscription. Donc, tout nouveau risque n’est pas soumis à l’obligation de déclaration spontanée en cours de contrat s’il ne rend pas inexactes les réponses au questionnaire rempli lors de la souscription. Cette remarque s’applique également aux enfants de moins de 18 ans.
L’adulte handicapé réside chez ses parents : il est possible qu’il soit garantie au titre de la » responsabilité civile du chef de famille » de la » multirisque habitation » de leurs parents. Mais, une clause du contrat parental pour l’habitation peut exclure les descendants du scripteur pour une des raisons suivantes : âge supérieur à 26 ans, ressources personnelles, foyer distinct.
L’adulte handicapé réside dans un établissement spécialisé : tous les dommages occasionnés par elle-même à un tiers ne sont garantis par l’assurance globale du foyer que si l’accident s’est produit pendant une activité dirigée par le foyer.
Mais, l’adulte handicapé n’est que très rarement garanti lors de ses trajets personnels ou pendant ses vacances. Pendant son travail, c’est la responsabilité de l’entreprise qui est engagée pour les dommages causés aux autres travailleurs.
L’adulte en hébergement en famille d’accueil : la personne handicapée a obligation d’assurance qui est édictée par l’article 9 du décret 91-08 du 23 janvier 1991. Cette obligation d’assurance n’est pas remplie par un contrat de » responsabilité civile » simple. (cf. » responsabilité civile vie privée » au-dessous).
L’adulte réside dans un logement personnel : il est indispensable de prendre une assurance » multirisque habitation « . La personne handicapée doit assurer sa responsabilité en matière d’incendie, d’explosions et de dégâts des eaux vis-à-vis du propriétaire ou des voisins.
Le contrat de » responsabilité civile vie privée » de toutes les personnes handicapées a été créé à l’initiative de l’UNAPEI pour résoudre ces problèmes. Il couvre aussi le risque d’incendie et de dommage aux biens des familles d’accueil. Il comporte une assistance juridique en cas de poursuites judiciaires ou administratives. Enfin, il garantit une assurance villégiature qui garantit les dommages aux biens de l’assuré pendant les séjours de vacances et les dommages résultant d’incendie, de dégâts des eaux causés sous la responsabilité de l’assuré ayant pris naissance dans les locaux de villégiature.
Deux options peuvent compléter cette assurance :
- Une indemnisation des dommages corporels en cas d’accident entraînant une invalidité ou un décès pour la personne handicapée de moins de 45 ans et travaillant dans les milieux ordinaires ou protégés garantissant, moyennant une prime complémentaire, un capital décès, un capital en cas d’incapacité totale permanente, une garantie frais de recherche, de sauvegarde, de transport et de rapatriement.
- Une garantie » multirisque habitation » pour les personnes handicapées locataires ou propriétaires d’un appartement.
La faute volontaire de l’adulte handicapé : l’ART L 489-2 concerne les dommages causés à autrui alors que le responsable était sous l’empire d’un trouble mental, il oblige cette personne à réparation même si elle ne peut être poursuivie pénalement. Quelle peut être l’incidence de cet article du code civil sur l’art L 113-1 du code des assurances ? En effet, cet article L 113-1 du code des assurances décharge l’assureur de sa garantie pour la responsabilité civile d’une personne ayant causé volontairement un dommage à un tiers. On parle de faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, et c’est le seul cas où l’assureur peut refuser de rembourser les dommages causés à des tiers lésés par son assuré. Or, il faut bien comprendre que la notion de faute intentionnelle en assurance ne soit pas aussi large qu’on pourrait le penser. Le caractère intentionnel de cette faute s’apprécie à l’égard de la victime, il faut que la personne handicapée assurée ait l’intention de commettre le fait dommageable et qu’elle soit pleinement consciente des dommages qu’elle provoque. Comme ce caractère ne peut apparaître lorsque la personne est sous l’empire d’un trouble mental, c’est donc bien l’assureur de la responsabilité civile qui l’indemnisera. de toute façon, la charge de la preuve de cette faute intentionnelle est à l’assureur.
Un certain nombre de contrats d’assurance sont à prévoir : assurance des biens propres et des responsabilités évoluées de la personne handicapée, risque locatif, responsabilité professionnelle, mobiliers, automobile, loisirs et assurances et remboursement frais de soins.
Assurance automobile
- la protection des victimes d’accidents de la route : les titulaires d’une carte d’invalidité bénéficient d’une super-protection en cas d’accident de la route dont elles sont victimes grâce à la loi BADINTER du 5 juillet 1985. Cette disposition oblige l’assureur d’indemniser la victime, même fautive à partir du moment où la faute de la victime n’est pas excusable et cause exclusive de l’accident, de tous ses dommages, y compris le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, et le pretium doloris (prix de la douleur). Si la victime est titulaire d’une carte d’invalidité, il n’est pas du tout tenu compte de sa faute, même si elle est inexcusable et cause exclusive de l’accident.
- la souscription d’assurances automobile par une personne handicapée : quand la personne handicapée souscrit un contrat d’assurance pour son véhicule automobile (cyclo, voiture sans permis…), le bulletin d’adhésion à cette assurance (la proposition d’assurance) que rempli l’assuré comporte une question au sujet de l’infirmité ou de l’invalidité de l’assuré à laquelle il est préférable de répondre positivement. En effet, si l’organisme d’assurance reçoit une proposition sur laquelle il est répondu » non » à la question » le conducteur est-il atteint d’une infirmité d’un taux supérieur à 30% « , il pourra considérer que c’est une fausse déclaration. Dans ce cas, les sinistres qui seront déclarés au titre de ce contrat et qui révéleront (sur le P.V de gendarmerie, par exemple) que l’assuré, responsable de l’accident, est titulaire d’une carte d’invalidité pourront entraîner une nullité du contrat selon l’ART L 113-8 du code des assurances, donc un refus d’indemniser les victimes de ce sinistre ou d’une indemnisation réduite selon l’ART L 113-9 du code des assurances.